REGLEMENT TYPE DES ECOLES MATERNELLES ET DES ECOLES ELEMENTAIRES
PUBLIQUES DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

TITRE I
Inscription et admission
Les modalités d'admission à l'école maternelle et à l'école élémentaire définies ci-dessous ne sont applicables que
pour la première inscription dans l'école concernée.
L' inscription des enfants est réalisée par le maire de la commune après établissement de la liste scolaire. Le maire délivre les certificats d’inscription.

L'école maternelle
ARTICLE 1. Admission à l'école maternelle

A) L'inscription de l'enfant est enregistrée par le directeur de l'école qui procède à l’admission sur présentation de
l'enfant et de son dossier comprenant :
·  le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant ;
·  un document attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour ou contre-indiquées ;
·  le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école, ce document indiquant, lorsque la
commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera ;
·  le livret scolaire, si l’enfant a déjà été scolarisé.

B) Les enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire dont l'état de santé et de maturation
physiologique et psychologique constaté par un médecin (de famille ou de la Protection Maternelle et Infantile…)
est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis dans la limite des places disponibles, à
l'école maternelle ou en section maternelle.

C) L’article L113-1 chapitre III du Code de l’Education fixe « les dispositions particulières aux enfants d’âge
préscolaire » :
« Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain,
aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement
social défavorisé […] ».

D) En tant que de besoin, le cas de l'enfant sera soumis au médecin de l’éducation nationale.

L'école élémentaire
ARTICLE 2. Admission à l'école élémentaire

A) L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à compter de la rentrée scolaire de
l’année civile au cours de laquelle ils ont six ans.

B) Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille des pièces suivantes :
·  le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant ;
·  un document attestant que les vaccinations obligatoires sont à jour ou contre-indiquées ;
·  un certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école, ce document indiquant,
lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter ;
·  le livret scolaire.

ARTICLE 3. Dispositions communes
A) Conformément aux principes généraux du droit, aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission dans
les classes maternelles et élémentaires d'enfants étrangers, d’enfants du voyage et de familles non sédentaires.
Les circulaires n° 2002-063 du 20-3-2002 et n° 2002-101 du 25-4-2002 donnent toutes précisions utiles à ce sujet.

B) Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire, après délibération du conseil
municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les
familles. Il peut consulter, pour ce faire, l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription et les directeurs
concernés.
Code de l’Education Art. L212-8, R212-21, R212-22, R212-23

C) En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit impérativement être
présenté et indiquer le niveau de classe fréquenté.
D'autre part, le livret scolaire est remis aux parents contre un reçu daté et signé, sauf si ces derniers préfèrent
laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue.

D) Tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école la plus proche du
domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) validé par la Commission des Droits et de
l’Autonomie (CDA) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) , si ses besoins le
nécessitent, l’enfant peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement, sur proposition de son
établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’annule
pas son inscription dans l’établissement de référence.
Code de l’Education Art. L112-1, D112-1 à R112-3, D351-1 à D351-33

E) Tout enfant atteint d’un trouble de la santé évoluant sur une longue période (maladie chronique, allergie,
intolérance alimentaire, trouble des apprentissages…), nécessitant des dispositions de scolarité particulières, doit
pouvoir fréquenter l’école.
A la demande des parents, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est mis au point par le directeur de l’école, le
médecin de l’Education Nationale en liaison avec le médecin qui suit l’enfant et, le cas échéant, les responsables
de la restauration et du temps péri-scolaire.
Circulaire n° 2003-135 du 8-9-2003

 

TITRE II

Fréquentation et assiduité

ARTICLE 4. L'école maternelle
A) L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement par la famille d'une fréquentation assidue, conforme
aux calendriers et horaires de l'école.
Les élèves qui bénéficient d'un temps de repos à domicile exceptionnel au début de l'après-midi rejoignent l'école à
l'issue de ce temps.

B) Toute absence d'un élève inscrit doit être justifiée et consignée dans le registre d'appel. A défaut d'une
fréquentation assidue, l'élève pourra être rayé de la liste des inscrits, après avis de l'Inspecteur de l'Education
Nationale chargé de la circonscription, par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, réuni
l'équipe éducative prévue à l'article D321-16 du Code de l’Education.

ARTICLE 5. L'école élémentaire
Conformément aux textes en vigueur, Art. L131-1 à L131-12 et Art. R131-1 à R131-10 du Code de l’Education :
A) L'assiduité est obligatoire.

B) Un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits, est tenu
dans chaque école et établissement scolaire public.
Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des
modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.
Chaque demi-journée d'absence est consignée dans le registre d'appel. Sans délai, toute absence est signalée aux
parents de l'élève ou à la personne à qui il est confié, qui doivent en faire connaître les motifs par écrit.
Le Code de l’Education stipule : « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant,
maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement
résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables
lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'Inspecteur d'Académie. Celui-ci peut
consulter les assistantes sociales agréées par lui et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les
enfants présumés réfractaires. »

C) Dans le cas d'absences répétées et non justifiées, c’est-à-dire lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif
légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, la famille s'expose aux sanctions prévues
par la loi.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale, saisi du dossier de l'élève par le directeur de l'école ou le
chef de l'établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs
obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s'exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l'enfant sont convoquées pour un entretien avec l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de
nature pédagogique ou éducative pour l'élève.
Lorsque l'inspecteur d'académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d'un contrat de
responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article R. 222-4-2
du code de l'action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l'enfant. Il en
informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur.
S'il constate la poursuite de l'absentéisme de l'enfant, en dépit de l'avertissement prévu au premier alinéa et des
mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s'il n'a pas procédé à la saisine du président du
conseil général prévue à l'alinéa précédent, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d'être constitutifs de l'infraction
prévue à l'article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'enfant. »
Code de l’Education Art. R131-7

ARTICLE 6. Dispositions communes
A) Organisation du temps scolaire
Les 24 heures hebdomadaires d’enseignement pour tous les élèves sont organisées à raison de 6 heures par jour les
lundi, mardi, jeudi, vendredi, sauf décision contraire. Sur proposition du conseil d’école transmis par l’Inspecteur
de l’Education Nationale chargé de la circonscription et après avis de la commune, l’Inspecteur d’Académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut modifier la répartition des 24 heures
d’enseignement obligatoire dans la semaine, en les répartissant sur neuf demi-journées du lundi au vendredi.
Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier ni le nombre de périodes de travail et de vacances des
classes, ni l’équilibre de leur alternance, ou encore de réduire la durée effective totale des périodes scolaires. Elles
ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l’année scolaire le nombre total d’heures d’enseignement
obligatoire.
Quelle que soit l’organisation choisie, la journée scolaire ne peut dépasser 6 heures dans le cadre des 24 heures de
temps d’enseignement obligatoire.
En outre, les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au-delà du temps d’enseignement obligatoire, d’une
aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine selon des modalités définies par le projet d’école.
Décret n° 2008-463 du 15-5-2008 ; circulaire n° 2008-082 du 5-6-2008

B) Heures d'entrée et de sortie
L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, fixe les heures d'entrée
et de sortie des écoles du département, après consultation du Conseil Départemental de l'Education Nationale
(C.D.E.N.) et des maires des communes intéressées.
Les dispositions de droit commun les plus usuelles relatives aux heures d'entrée et de sortie sont les suivantes :
- matinée : 8h30-11h30
- après-midi : 13h30-16h30
Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées. Le maire peut, en application de
l'article L521-3 du Code de l' Education, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements fixées par
l'Inspecteur d'Académie pour prendre en compte des circonstances locales. Cette décision ne peut avoir pour effet
de modifier la durée de la semaine scolaire et l'équilibre des rythmes scolaires des élèves.

C) Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre de l'Education Nationale et affiché dans chaque école.

TITRE III
VIE SCOLAIRE
L'éducation et l'instruction que délivre l'école sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est organisée à cette fin.

ARTICLE 7. Du respect dans la communauté éducative
Le règlement intérieur de l'école peut prévoir des mesures d'encouragement et des récompenses.
L'article L111-3 du Code de l'Education stipule que :
« Dans chaque école […] la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement
scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves. »
Aux termes de l'article L111-4 dudit Code :
« Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue
avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école […]. Les parents d'élèves participent,
par leurs représentants aux conseils d'école […]. »
Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités
induites par les apprentissages.
Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la
dignité de la fonction et à la personne du maître. Tout outrage sera poursuivi.
De même, les élèves et leurs familles s'engagent à un respect mutuel au sein de la communauté éducative.
Le maître s'interdit toute violence, tout comportement, geste, parole qui traduiraient indifférence ou mépris à
l'égard de l'élève ou de sa famille.
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un élève difficile ou dont le
comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Cependant, nul élève ne peut être privé en
totalité de la récréation ni d'aucun enseignement prévu au programme.
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En
cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera
des mesures appropriées.
Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale
des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des sanctions qui sont portées à la connaissance des
familles. Il importe de graduer les sanctions : privation partielle de récréation, formes de réparation, changement
de classe de manière temporaire…
Quand le comportement de l'élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et
traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe
éducative, en réunion plénière, prévue à l'article D321-16 du Code de l’Education : « L'équipe éducative est
composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle
comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les
enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière
scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le
directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige
qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves
de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. »
·  A l'école maternelle, une décision d'exclusion provisoire de l'école peut être prise par le directeur après
un entretien avec les parents et en accord avec l'Inspecteur de l' Education Nationale chargé de la
circonscription. Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe
pédagogique de façon à permettre, dans les meilleurs délais, le retour de l'élève dans son école.
·  A l'école élémentaire, s'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu
être apportée au comportement de l'élève, une décision de changement d'école pourra être prise par
l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription, sur proposition du directeur. La famille
doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant
l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l' Education Nationale. Le maire de la
commune est avisé de la nouvelle affectation de l'élève.

Article 8. De l’argent à l’école
8.1. Coopérative scolaire
L’ouverture d’une coopérative ne saurait en aucun cas porter atteinte au principe de gratuité de l’enseignement
public. L’adhésion à la coopérative reste toujours facultative ; la non-adhésion ne doit pas entraîner de discrimination.
Pour percevoir d’éventuelles cotisations, recevoir des dons ou des subventions, acquérir et posséder du matériel
éducatif, une coopérative scolaire devra être créée et un mandataire désigné.
La coopérative est seule légalement habilitée en tant que personne morale à gérer ses propres finances, à l’aide
du compte chèque postal ou compte bancaire approprié. Elle doit être légalement constituée et déclarée, tant sur
le plan administratif que juridique.

8.2. Collectes
Seules peuvent être organisées par l’école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de
l’Éducation. Les souscriptions à lots peuvent être autorisées par l’Inspecteur de l’Education Nationale chargé de
la circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

8.3. Photographies en milieu scolaire
Une attention particulière doit être portée au respect des règles relatives au droit à l’image. Toute prise de vue
nécessite l’autorisation expresse des parents. Cette dernière ne vaut pas obligation d’achat.
L’intervention d’un photographe dans l’école doit être autorisée par le directeur de l’école après examen en
conseil des maîtres. Seules sont autorisées les photographies de groupe ou de l’élève en situation scolaire dans la
classe.
Circulaire n° 2003-091 du 05-6-2003

ARTICLE 9. De la laïcité
Conformément aux dispositions de l'article L141-5-1 du Code de l'Education, le port de signes ou de tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec la
famille de l'élève et celui-ci avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.
Les agents contribuant au service public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut, sont
soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse, même
discret. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque
d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une croyance particulière.
Ces règles sont connues et doivent être respectées.
La loi ne concerne pas les parents d’élèves.

TITRE IV
Usage des locaux
Hygiène - Sécurité
ARTICLE 10. Utilisation des locaux - Responsabilité
A) L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens
sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L212-15 du Code de l'Education, qui permet au
maire d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou
périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Une convention peut préciser les obligations pesant sur l'organisateur et les responsabilités éventuelles en cas de
dommage. A défaut de convention, la commune est responsable.

B) A la date de son installation, le directeur de l’école devra, en présence du maire ou de son délégué, procéder
à l'état des lieux et à l'inventaire dont les résultats sont consignés au registre d'inventaire de l'école. A son départ
du poste, il établira, dans les mêmes conditions, un état des lieux et un nouvel inventaire.

ARTICLE 11. Hygiène des locaux
A) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école maternelle et l'école élémentaire
soient tenues dans un état permanent de salubrité et de propreté et maintenues à une température compatible avec
les activités scolaires.

B) La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène permet aux élèves de contribuer également à
maintenir un état permanent de propreté.

C) Il est formellement interdit de fumer dans le périmètre scolaire.

D) Les animaux qu'on peut introduire sans danger à l'école dans le cadre des projets pédagogiques doivent être
en bonne santé. La réglementation en vigueur (arrêtés préfectoraux, Code Rural…) doit être appliquée
notamment dans les circonstances exceptionnelles (ex. : grippe aviaire). En cas de séjour prolongé, ces animaux
seront placés dans des conditions d'absolue propreté et leur état sanitaire sera contrôlé périodiquement. Avant
d’introduire tout animal dans l’école, il est nécessaire de vérifier que sa présence n’est pas contre-indiquée pour
la santé d’un enfant (ex. : allergie aux poils, plumes…).

E) Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est placé, dans le temps
scolaire, sous l'autorité du directeur qui lui donne toutes les instructions qu'il juge nécessaires pour l'hygiène et la
bonne marche de l'école. Ce personnel est chargé, entre autres, de l'assistance au personnel enseignant pour les
soins corporels à donner aux enfants.

ARTICLE 12. Hygiène et santé des élèves
A) Dans le cas d'un élève manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de
prendre les dispositions qu'imposent les exigences de la vie collective. Seul le médecin de l’Education nationale
peut donner un avis quant à une éviction pour des raisons de santé.
Circulaire n° 77-050 du 7-2-1977 ; arrêté du 3-5-1989

B) Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des
médicaments aux élèves sauf dans le cadre d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI).

C) Un élève amené manifestement malade à l'école par un adulte responsable de sa garde peut ne pas être accepté.

D) La circulaire n° 2002-004 du 3-1-2002 relative à la « sécurité des aliments : les bons gestes » permet aux
équipes éducatives de disposer d’un cadre de référence pour organiser les activités culinaires (ex. : gâteau
d’anniversaire confectionné en classe ou apporté par les parents, repas des kermesses et des fêtes scolaires
diverses…). Il est recommandé en ces occasions d’éviter des apports énergétiques excessifs et de faire attention
aux enfants pour lesquels un PAI a été établi.

ARTICLE 13. Sécurité de la communauté éducative
Le directeur, responsable de la sécurité de l'école, prend toutes dispositions pour prévenir les risques d'incendie
et de panique :
·  il sollicite la visite de la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires ;
·  il assure l'information des personnels et des élèves en particulier par l'affichage des consignes ;
·  il organise au moins un exercice d’évacuation par trimestre, le premier ayant lieu dans le mois suivant la rentrée scolaire ;
·  il élabore le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et effectue chaque année au moins un exercice
adapté aux risques majeurs. Dans ces tâches, il peut se faire assister par la commission locale de sécurité,
non sans avoir pris l’attache du maire de la commune.
Il tient un registre de sécurité où sont consignées ses observations et les consignes de la commission de sécurité.
Ce registre est communiqué au conseil d'école qui peut demander lui aussi la visite de la commission locale de sécurité.
Il sollicite de la commune l'exécution des travaux indispensables à la sécurité de l'établissement et prend toute
mesure conservatoire utile à la sécurité des élèves.

ARTICLE 14. Sécurité et protection de l'élève
Art. 14-1. En cas d’accident ou de problèmes de santé
A) Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d'urgence type (parue au BOEN HS n° 1 du 6
janvier 2000) qui leur sera remise au début de chaque année scolaire.
En cas d’urgence, pour un élève accidenté ou malade, le médecin régulateur du 15 appelé prendra les décisions
d’orientation et de transport adéquates pour l’élève vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement
avertie par le directeur. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Lorsque la situation ne nécessite pas l'appel des services d'urgence, le directeur prévient la famille dans les
meilleurs délais pour qu'elle vienne le chercher.
Le directeur veille au bon état du matériel de premiers secours et au renouvellement de la pharmacie dont la
composition est précisée dans le BO mentionné ci-dessus.

B) En cas de prises en charge à caractère médical, extérieures à l’école, un élève ne peut quitter celle-ci
qu'accompagné d'une personne accréditée, sur demande écrite de ses parents, pour se rendre sur les lieux où il
reçoit des soins. Cette autorisation doit être dûment motivée et présenter un caractère impérieux. L'enfant est
alors sous la responsabilité de ses parents.

C) Les familles ont le libre choix de l'assurance. Celle-ci, quoique vivement conseillée, est facultative pour les
activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes. Dans tous les autres cas, l'assurance
est obligatoire.

D) En cas d’absence de son enseignant, l’élève a le droit d’être accueilli. Cet accueil est assuré, dans son école
ou éventuellement dans un autre lieu conforme aux règles de sécurité, par l’Etat ou par les communes
conformément aux articles L133-1 à L133-10 du Code de l’Education.
Art. 14-2. En cas de maltraitance
Conformément à la loi 2007-293 du 5-3-2007 et aux articles L542-1, 2, 3 et 4, il est rappelé l’obligation d’afficher
dans les écoles le numéro national et gratuit de l’enfance en danger : 119.
L’article 40 du Code de Procédure Pénale fait obligation à toute autorité publique ou à tout fonctionnaire qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en aviser « sans délai » le
Procureur de la République auquel doivent être transmis tous les renseignements.
La communication des cas de mauvais traitements et privations s’impose, comme à tout citoyen, aux personnels
des établissements scolaires ; le fait de ne pas porter ces informations à la connaissance des autorités judiciaires
ou administratives constitue un délit pénal.
Cette communication prend des formes différentes selon qu’il s’agit d’une présomption d’enfant en danger
nécessitant une enquête préalable, ou d’un cas d’urgence :
·  en cas de présomption d’enfant en danger, une information préoccupante est adressée à la cellule
départementale de signalement dépendant du Président du Conseil Général, l’Inspecteur d’Académie est
informé de cette saisine ;
·  en cas de nécessité d’une mesure de protection immédiate, c’est-à-dire lorsque les personnels sont
confrontés à une situation de maltraitance grave et manifeste, le Procureur de la République est saisi,
l’Inspecteur d’Académie et le Président du Conseil Général sont informés.
Art. 434-3 du Code Pénal

ARTICLE 15. Outils pédagogiques
Art. 15-1. Usage de l’Internet à l’école
Le développement de l’usage de l’Internet est une priorité nationale.
Il doit s’accompagner des mesures d’éducation et de dispositifs de contrôle permettant la sécurité et la protection
des mineurs. Afin d’éviter l’accès à des sites inappropriés, la navigation sur l’Internet doit être contrôlée. Il est
donc impératif que chaque poste d’accès à l’Internet soit muni de dispositifs de type filtrage.
Une charte de l’utilisateur de l’Internet doit être mise en place dans toutes les écoles et portée à la connaissance
du conseil d’école. Elle doit être connue de l’ensemble des élèves.
Dans le cadre de cette utilisation, l’image de l’élève doit également être protégée.

Art. 15-2. Usage des photocopies
L’usage des photocopies d’ouvrages scolaires protégés par des droits d’auteur est réglementé par une convention
nationale établie entre le Ministère de l’Éducation Nationale et le Centre Français de la Copie.
Les photocopies d’ouvrages scolaires protégés sont strictement limitées à 180 unités par année scolaire et par
élève dans les écoles élémentaires. En toute occasion, on préférera l’usage de manuels et de livres.
Circulaire n° 2005-164 du 19-10-2005

ARTICLE 16. Dispositions particulières
Dans le cadre du règlement intérieur de l'école, il peut être établi une liste de matériels ou d’objets dont toute
introduction par les élèves ou leur famille est prohibée.
Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de
l'Education Nationale. Les souscriptions (avec ou sans répartition de lots) ou les tombolas peuvent être autorisées
par l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription, sur proposition du directeur et après avis
du conseil d'école.
Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdit dans les écoles.
Toute circulation de personne étrangère au service est interdite pendant les horaires scolaires, sauf dispositions
particulières prévues dans le règlement intérieur de l'école.

TITRE V
Surveillance
ARTICLE 17. Dispositions générales
La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment
assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la nature des
activités proposées.
Circulaire n° 97-178 du 18-9-1997
Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école et, notamment,
pendant tout le temps des sorties éducatives et des classes de découverte.
Circulaires n° 92-196 du 3-7-1992, 99-136 du 21-9-1999 et 2005-001 du 5-1-2005

ARTICLE 18. Modalités particulières de surveillance
A) Le service de surveillance à l'accueil, 10 minutes avant l'entrée en classe, et à la sortie de la classe ainsi que
pendant les récréations, est organisé par le directeur après avis du conseil des maîtres.

B) Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard de ses
élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du
véhicule en cas de transport scolaire.

ARTICLE 19. Accueil et remise des élèves aux familles
A) A l'école maternelle, les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents ou par toute personne
nommément désignée sont prévues par le règlement intérieur de l'école. Le directeur en informe les parents
d'élèves lors de la réunion de rentrée.
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les
accompagnent soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de surveillance conformément aux
dispositions de l'article 18 A du présent règlement.
Ils sont remis à la fin de chaque demi-journée à leurs parents ou à toute personne nommément désignée par eux
par écrit et présentée par eux au directeur.
A partir du moment où les enfants sont remis aux personnes désignées par les parents, ils sont considérés comme
ayant été rendus aux familles. S'il apparaissait au directeur d'école que l'accompagnateur ne présente
manifestement pas les qualités requises pour accompagner un élève, il lui appartiendrait de le faire savoir aux
parents afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.
En cas de négligence répétée des parents pour accompagner ou reprendre leur enfant aux heures fixées par le
règlement intérieur, le directeur, après consultation de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la
circonscription, pourra suspendre l'accueil de l'élève pour une durée ne pouvant excéder une semaine. Les
parents seront préalablement avisés par écrit de la suspension.

B) A l'école élémentaire, les élèves se rendent à l'école ou regagnent leur domicile sous la responsabilité de leurs
parents et des collectivités territoriales en cas de transports scolaires.
Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en
charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.
ARTICLE 20. Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement
Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère à l'enseignement, après vérification, le cas
échéant, de son agrément auprès de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription. Il tient
informé ce dernier de la nature de l'intervention, de sa durée, des classes concernées.
La participation des ces personnes est régie par les circulaires n° 92-196 du 3-7-1992 et n° 99-136 du 2-9-1999,
relatives respectivement aux intervenants extérieurs dans les écoles et à l'organisation des sorties scolaires dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques.

Rôle du maître
Le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique.
Certaines modalités pédagogiques nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes. Dans ce cas, le
maître assure la coordination de l'ensemble du dispositif.
Les intervenants extérieurs sont placés sous l’autorité du maître qui se trouve déchargé de la surveillance des
groupes confiés à ces intervenants (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, intervenants
municipaux, parents d'élèves...) sous réserve que :
- le maître sache constamment où tous ses élèves se trouvent en fonction de l'organisation qu'il a mise en place ;
- les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions des
paragraphes ci-dessous.

Contribution des parents d'élèves
En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de
l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires
agissant à titre bénévole (Circulaire n° 99-136 du 21-9-1999 modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31-5- 2000).
Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au
maître une participation à l'action éducative.
Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.
Le recours à des parents d’élèves en qualité d’intervenants extérieurs est facultatif ; il doit respecter le principe
de liberté individuelle.

Contribution du personnel communal
Le personnel spécialisé de statut territorial accompagne au cours des activités scolaires à l'extérieur de l'école
les élèves des classes maternelles ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur avec l’autorisation du Maire.

Contribution d’autres participants
Le Recteur, conformément au décret n° 92-1200 du 6-11-1992 modifié par le décret n° 99-395 du 20-5-1999,
complété par la circulaire n° 93-136 du 25-2-1993, habilite les associations pour des interventions sur le temps scolaire.
L’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à des associations habilitées est de la compétence de
l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Éducation Nationale dans les domaines
visés par la note de service n° 87-373 du 23-11-1987 et la circulaire n° 92-196 du 3-7-1992.

TITRE VI
Concertation entre les familles et les enseignants
ARTICLE 21. Relations avec les parents d’élèves
A) Le conseil d'école exerce les fonctions prévues à l’article D411-2 du Code de l’Education.

B) Le directeur réunit les parents des élèves de l'école à chaque rentrée. Les parents des élèves nouvellement
inscrits sont réunis par le directeur d'école dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Les maîtres réunissent une fois par trimestre les parents d'élèves de leur classe, selon un calendrier inscrit au
règlement intérieur de l'école.
Le règlement intérieur de l'école fixe, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à
favoriser la liaison entre les parents et les enseignants.
Code de l’Education Art. D111-1 à D111-15

ARTICLE 22. Diffusion de l’information par les parents d’élèves
« Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire
connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont
distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des
associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les
dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur
d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef
d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou
le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou
le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction
mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef
d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut
de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. »
Code de l’Education Art. D111-9

TITRE VII
Dispositions finales
ARTICLE 23.
A) Le présent règlement type départemental a été établi le 13 novembre 2008 conformément à l’article R411-5
du Code de l’Education. Il est soumis annuellement pour avis au Conseil Départemental de l'Education
Nationale. Après promulgation, il est diffusé à toutes les écoles et mis à disposition de tous les agents, usagers et partenaires de l'école.
Il est consultable en ligne sur le site de l'Inspection Académique de l'Essonne.

B) Le règlement intérieur de chaque école publique est établi par le conseil d'école en référence aux dispositions
du présent règlement type départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.
Il est affiché dans l'école. Le directeur s'assure que les parents d'élèves en ont pris connaissance.